FNOSAD Informations sanitaires

Paru au JORF n°146 du 25 juin 2000, applicable depuis le 30 juin 2000, il est obligatoire pour tout éleveur d’animaux dont la chair ou les produits sont susceptibles d’être consommés après commercialisation.

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L’apiculteur est donc directement concerné. Il doit être conservé par le producteur 5 ans minimum après l’enregistrement de la dernière information.

Conséquence évidente : le producteur est responsabilisé encore plus que par le passé.

Si un échantillon de son miel est contrôlé et qu’il présente, par exemple pour un polluant donné, un taux supérieur à la LMR, il sera tenu de s’en expliquer et encourt des sanctions pénales.

Ex : présence de Coumaphos à un taux supérieur à 100 µg

Arrêté du 5 juin 2000 (extrait relatif à l’apiculture)
Art. 10. – Le support du registre d’élevage doit être en papier. Il doit être paginé au moins pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à l’article 9 et les agents de contrôle visés à l’article 13.

Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de données.

Toutefois, les données visées à l’article 6 et à l’article 7, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu’à toute demande des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

Art.12.

2-Pour les abeilles, la tenue du registre d’élevage prévu par l’article 253-II du code rural est réputée effectuée par :

 
le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l’article 12 de l’Arrêté du 11 Août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l’article 15 du même arrêté.

 
l’enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l’indication :

– de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substances actives) ;

– des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l’ordonnance relative au traitement administré si l’ordonnance comporte ces indications ;

– de la date de début ou la période de traitement ;


le classement des résultats d’analyse obtenus en vue d’établir un diagnostic ou d’apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l’article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie